I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
118.5. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise à compter du 22 juillet 2020 est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 33 tel qu’il se lisait le 21 juillet 2020, lesquelles se substituent aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 33.1, et ce, lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger qui avait, à cette date, complété son inscription à un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou plus selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français, offert par un établissement d’enseignement québécois, ou débuté ou réussi un tel cours, s’il présente le résultat de ce cours au soutien de sa demande.
D. 772-2020, a. 4; D. 1570-2023, a. 54.
118.5. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise à compter du 22 juillet 2020 est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 33 ou, selon le cas, du paragraphe 3 de l’article 34 tels qu’ils se lisaient le 21 juillet 2020 lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger qui avait, à cette date, complété son inscription à un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec, ou débuté ou réussi un tel cours, s’il présente le résultat de ce cours au soutien de sa demande.
D. 772-2020, a. 4.